La cession des créances professionnelles

La cession des créances professionnelles

Les PME peuvent recourir aux mécanismes de cession de créances afin de s’assurer un financement par anticipation et à court terme. La cession de créances professionnelles peut être opérée par le biais de plusieurs instruments aux régimes juridiques distincts.

Outre les solutions de financement classiques, les petites et moyennes entreprises peuvent recourir aux mécanismes de cession de créances afin de s’assurer un financement par anticipation et à court terme. La cession de créances professionnelles peut être opérée par le biais de plusieurs instruments aux régimes juridiques distincts. Le dahir des obligations et des contrats prévoyait déjà le mécanisme de cession de créance civile qui s’est révélé inadapté aux relations commerciales, notamment au regard des faibles garanties qu’il implique, et des coûts et formalités qu’il nécessite. En matière de droit commercial, le législateur a prévu des instruments répondant à la logique des affaires, mais soumis aux contraintes et à la rigueur du droit cambiaire. En effet, les effets de commerces comme la lettre de change, régis par les articles 159 et suivants de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, imposent de lourdes obligations de garanties aux signataires et sont soumis à un formalisme complexe pouvant mener, en cas de non-respect de celles-ci, à la nullité de l’acte ou, plus désastreux encore, au renversement des prévisions des parties quant à l’opération envisagée. Pensons simplement au cas de l’avaliseur qui, n’ayant pas précisé qu’il garantissait le tiré, se retrouve présumé garant du tireur.

La simplification de ces modes de cession est intervenue par la mise en place d’une alternative située à mi-chemin entre le droit cambiaire et le droit civil, assurant tout à la fois une sécurité juridique et un formalisme assoupli. Est consacré, aux articles 529 et suivants de la loi précitée, le mécanisme de «cession de créances professionnelles» inspiré de la cession Dailly. Il peut être utilisé à titre d'escompte comme à titre de garantie. Sa validité tient d’une part à la satisfaction de conditions de fonds liées à la qualité des parties et de la créance: le cédant ainsi que le tiers cédé doivent être des personnes morales de droit privé ou public ou des personnes physiques agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle, le cessionnaire étant nécessairement un établissement bancaire.

Quant aux créances cédées, celles-ci sont envisagées largement comme toutes les créances, notamment futures ou dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés. D’autre part, le bordereau est un titre formaliste nécessitant un écrit comportant des mentions obligatoires, sous peine de ne pas valoir comme acte de cession de créances professionnelles. L’acte sera, en effet, déchu au rang de simple cession de créance civile, voire d’un commencement de preuve par écrit. Ces mentions sont la dénomination «Acte de cession de créances professionnelles», la mention que l’acte est soumis aux dispositions du chapitre VII de la loi précitée, le nom ou la dénomination sociale de l’établissement bancaire bénéficiaire (cessionnaire), l’individualisation des créances cédées, l’identification du crédit garanti lorsque la cession est faite à titre de garantie, la signature du cédant et la date du bordereau.

Une fois la date apposée sur l’acte, le cessionnaire devient titulaire exclusif de la créance qui en fait l’objet et peut opposer son droit aux tiers. La créance est transférée avec ses sûretés et autres accessoires. De plus, le cessionnaire bénéficie en principe de la garantie solidaire du cédant pour le paiement des créances cédées, alors que dans la cession de créance civile, le cédant ne garantit que l’existence de la créance. Le cessionnaire peut adresser une défense de payer au débiteur cédé. Tant qu’il n’a pas reçu cette notification, le débiteur effectue valablement le paiement entre les mains du cédant. Enfin, le cessionnaire peut bénéficier de l’inopposabilité des exceptions s’il obtient l’acceptation du débiteur, à moins qu’en acquérant la créance, il ait agi sciemment au détriment du débiteur. Cet engagement est constaté par un écrit intitulé à peine de nullité: «Acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle».  

Lexique

Exception : moyen qu’un débiteur peut légitimement invoquer pour s’opposer au paiement, tel que l’extinction de la dette par paiement intervenu antérieurement à la cession.

Droit cambiaire: ensemble de règles, dérogatoires au droit commun, régissant les effets de commerce comme la lettre de change ou le billet à ordre.